Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Restoration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the Minister of the Interior to restore points to her driving license and return the document, arguing that the inability to drive for professional reasons and a recent, more lenient reform of the point system constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty. The administrative court rejected the request on the grounds that the petitioner failed to sufficiently substantiate the urgency required by law, presenting only a non-specific attestation regarding her volunteer work delivering food parcels, thus not demonstrating a sufficiently serious and immediate harm to satisfy the conditions for relief under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Restoration): The administrative court rejected the request on the grounds that the petitioner failed to sufficiently substantiate the urgency required by law, presenting only a non-specific attestation regarding her volunteer work delivering food parcels, thus not demonstrating a sufficiently serious and immediate harm to satisfy the conditions for relief under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
This article outlines the legal basis for the judge's decision regarding the safeguard of a fundamental liberty, which was reviewed and ultimately found not to be met in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Croizet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur le rétablissement des points de son permis de conduire dès notification de l'ordonnance à la suite de la décision 48SI en date du 19 septembre 2023 ;
2°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire dès notification au ministre de l'intérieur de l'ordonnance ;
3°) d'ordonner le rétablissement des points et la restitution du permis sous astreinte de 100 euros de retard, si le ministre de l'Intérieur ne rétablit pas les points et ne restitue pas le permis, 15 jours après la notification de l'ordonnance.
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que :
o elle a dû rendre son permis, qu'elle n'est plus motorisée alors qu'elle a besoin de conduire pour des raisons professionnelles;
o un décret du 6 décembre 2023 est entrée en vigueur le 1er janvier dernier réformant le régime des retraits de point.
- l'atteinte à une liberté fondamentale est établie ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que :
o le décret instaure une loi répressive plus douce qui doit entrer immédiatement en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de cette décision, Mme B se borne à produire une attestation, non circonstanciée, de la présidente de l'association Conscience selon laquelle Mme B assurerait la fonction de chargée de distribuer des colis alimentaires à domicile pour des personnes âgées et ou en situation de handicap, sans aucune autre précision. Ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B pour que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,