Legislator Jurisprudence & Législation
2400510 Généré par l'IA

Comorian National v. State: Expulsion Order Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2400510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought an emergency judicial order to suspend an immediate order to leave French territory, arguing the order constituted a serious and manifest illegal violation of fundamental rights, including private and family life and the best interests of the child, citing long residence and parenthood of children born in the territory, one being a French national. The court rejected the claims, finding that the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite long-standing and habitual presence in the territory through unconvincing documents, noting that his adult French child conferred no right of residence, and concluding that his relationship with his younger Comorian child did not prevent him from pursuing his family life in the Comoros, thus failing to establish a serious and manifest illegal breach of a fundamental liberty, leading to the dismissal of all requests under the grounds that the claim was manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National v. State: Expulsion Order Upheld Despite Family Ties: The court rejected the claims, finding that the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite long-standing and habitual presence in the territory through unconvincing documents, noting that his adult French child conferred no right of residence, and concluding that his relationship with his younger Comorian child did not prevent him from pursuing his family life in the Comoros, thus failing to establish a serious and manifest illegal breach of a fundamental liberty, leading to the dismissal of all requests under the grounds that the claim was manifestly ill-founded.

Mots-clés

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rupture de ban résidence habituelle de l'enfant état d'urgence droit de fonder une famille intérêt de l'enfant renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the entire request on the merits based on this article because the applicant's claims were not manifestly well-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the initial requests, but the dispositive does not contain any order regarding the payment of costs under this article, therefore it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa liberté d'aller et de venir ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien, né le 10 mars 1979 aux Comores, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2004 et qu'il est le père de deux enfants nés à Mayotte, dont un bénéficie de la nationalité française. Toutefois, par les pièces qu'il produit à l'instance, le requérant ne démontre pas l'ancienneté et le caractère habituel de sa présence à Mayotte. En effet, pour justifier de cette présence, il se borne à produire quelques factures d'achats peu probantes et portant sur les seules années 2016, 2017, 2019 et 2022. Par ailleurs, si le requérant est le père d'un enfant français, celui-ci est né en 2004 et est désormais majeur de sorte que la nationalité de son fils ne lui ouvre, en elle-même, aucun droit au séjour. Enfin, si le requérant établit être le père d'un second enfant né à Mayotte en 2016, il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. En tout état de cause, cet enfant étant de nationalité comorienne, la situation du requérant ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie personnelle et familiale aux Comores. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2024.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.