Legislator Jurisprudence & Législation
2400510 Généré par l'IA

Applicant v. State: Time-Barred Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2400510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order of December 18, 2023, which mandated his immediate departure from the national territory, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing the notification was irregular because he was denied an Arabic interpreter despite limited French comprehension, thus delaying the start of the appeal period. The court dismissed the application as manifestly time-barred because evidence, specifically a signed notification form for a subsequent detention order, demonstrated the applicant acknowledged reading French, leading the court to reasonably conclude the initial administrative order was regularly notified on December 18, 2023, meaning the filing on January 23, 2024, exceeded the deadline provided for contesting orders without a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. State: Time-Barred Annulment of Departure Order: The court dismissed the application as manifestly time-barred because evidence, specifically a signed notification form for a subsequent detention order, demonstrated the applicant acknowledged reading French, leading the court to reasonably conclude the initial administrative order was regularly notified on December 18, 2023, meaning the filing on January 23, 2024, exceeded the deadline provided for contesting orders without a voluntary departure period.

Mots-clés

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délai de départ moment du dépôt internement administratif interdiction d'entrée acte de candidature notification irrégulière

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the magistrate to reject the manifestly late appeal via an order.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A le 18 décembre 2023 à 15h00, la requête enregistrée le 23 janvier 2024 est manifestement tardive eu égard au délai de recours contentieux prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the magistrate to reject the manifestly late appeal via an order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as establishing the 48-hour deadline for appealing when there is no voluntary departure period, which determined the tardiness of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue arabe lors de la notification de l'arrêté en litige alors qu'il ne comprend pas bien le français ;

Sur l'ensemble des décisions attaquées :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de dé délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant à la durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 22 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a placé en rétention pour une durée de quarante-huit heures. Par sa requête, il sollicite l'annulation de l'arrête préfectoral du 18 décembre 2023.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". L'article L. 141-3 du même code dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ".

5. Le requérant fait valoir que la notification de l'arrêté attaqué aurait été irrégulière ayant ainsi empêché le délai de recours contentieux de courir, dès lors qu'aucun interprète n'a été mis à sa disposition, alors qu'il ne parle pas bien le français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de notification de la décision de placement en rétention dûment signée par M. A le 22 janvier 2024, qu'il a reconnu lire le français. Cette indication contredit ainsi les allégations du requérant concernant sa maîtrise de la langue française. En outre, il est constant que le requérant a résidé plusieurs années sur le territoire français et a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il a au demeurant contesté. Ainsi, dans ces circonstances, il raisonnable de penser qu'il comprenait le français lors de la notification de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que la notification dudit arrêté a été régulière et n'a pas fait obstacle au déclenchement des délais de recours contentieux. Dès lors que l'arrête en litige a été régulièrement notifié à M. A le 18 décembre 2023 à 15h00, la requête enregistrée le 23 janvier 2024 est manifestement tardive eu égard au délai de recours contentieux prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

C. C

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité