Legislator Jurisprudence & Législation
2400509 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Permit; Award of Costs Granted.

Numéro de cause 2400509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit and compel the prefect to issue one, but the prefect later issued a temporary residence permit to the petitioner, rendering the main claims moot. Consequently, the court gave effect to the petitioner's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests, and, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover expenses incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Permit; Award of Costs Granted: Consequently, the court gave effect to the petitioner's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests, and, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover expenses incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to rule by order on requests where no issues remain other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs, justifying the final ruling format.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Doubs informe le tribunal qu'en date du 29 août 2024, une carte de séjour temporaire valable du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2025 a été remise au requérant et conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 7 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2400509