Legislator Jurisprudence & Législation
2400509 Généré par l'IA

Judicial Review of Exceptional Residency Denial Upheld

Numéro de cause 2400509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a prefectoral decision rejecting their request for exceptional residency, arguing the denial prevented them from accepting a job offer and supporting their family. The court dismissed the request through an order, reasoning that the claimed circumstances—the inability to take a job and provide for family—do not meet the legal standard of "humanitarian considerations" or "exceptional grounds" required under the relevant article for granting residency, rendering the sole argument inoperable, especially as the petitioner failed to provide supporting documentation to substantiate their claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Judicial Review of Exceptional Residency Denial Upheld: The court dismissed the request through an order, reasoning that the claimed circumstances—the inability to take a job and provide for family—do not meet the legal standard of "humanitarian considerations" or "exceptional grounds" required under the relevant article for granting residency, rendering the sole argument inoperable, especially as the petitioner failed to provide supporting documentation to substantiate their claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles contrôle juridictionnel motif de révision motifs humanitaires annulation de la naturalisation facilitée argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request in the reasoning leading to the final order.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This article reflects the final order to reject the request, which is substantively based on Article R. 222-1 (7°) of the CJA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
This is a procedural instruction regarding the notification of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article reflects the final order to reject the request, which is substantively based on Article R. 222-1 (7°) of the CJA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is a procedural instruction regarding the notification of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request in the reasoning leading to the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que cette décision l'empêche de donner suite à une offre d'emploi et de subvenir aux besoins de sa famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

3. Si le requérant soutient que la décision attaquée lu interdit de donner suite à une offre d'emploi et de subvenir aux besoins de sa famille, de telles circonstances ne constituent ni considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'unique moyen de la requête est inopérant.

4. Par ailleurs, le requérant, qui ne produit aucun document à l'appui de sa requête, ne justifie aucunement de la réalité des circonstances qu'il invoque. Le moyen précité n'est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 24 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.