Legislator Jurisprudence & Législation
2400509 Généré par l'IA

Mayotte Prefect Detention Order Suspension Challenge Rejected

Numéro de cause 2400509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the urgent suspension of an administrative detention order issued by the prefect of Mayotte as part of an expulsion procedure, alleging violations of fundamental rights, including the best interest of the child. The administrative judge dismissed the request because the contested measure was a detention order related to an existing deportation order from another prefecture, meaning it could only be challenged before the judge of liberties and detention within 48 hours under specific law. Furthermore, the court found the urgency condition was not met and rejected the applicant's factual claims regarding his birth and residence in Mayotte, as his own prior statements indicated he was born in the Comoros and came to Mayotte for medical care.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Mayotte Prefect Detention Order Suspension Challenge Rejected: The administrative judge dismissed the request because the contested measure was a detention order related to an existing deportation order from another prefecture, meaning it could only be challenged before the judge of liberties and detention within 48 hours under specific law. Furthermore, the court found the urgency condition was not met and rejected the applicant's factual claims regarding his birth and residence in Mayotte, as his own prior statements indicated he was born in the Comoros and came to Mayotte for medical care.

Mots-clés

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régime de la détention droit de séjour révocation du sursis insoumission à une décision de l'autorité droits constitutionnels spécifiques suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge de la liberté et de détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly grounds the rejection of the request on this article, stating the request was ill-founded.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly grounds the rejection of the request on this article, stating the request was ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 4850 du préfet de Mayotte du 22 mars 2024 portant placement en rétention administrative dans le cadre d'une procédure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa liberté d'aller et de venir ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 16 mai 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 mars 2024 portant placement en rétention administrative dans le cadre d'une procédure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Contrairement à ce que soutient le requérant la décision dont il demande la suspension est une mesure de placement en rétention administrative prise dans le cadre de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de La Réunion le 17 février 2023. Ainsi, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. En vertu de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge de la liberté et de détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Enfin, en tout état de cause, si le requérant fait valoir qu'il est né à Mayotte et qu'il y a toujours vécu, il ne justifie d'aucune de ses allégations en se bornant à produire à l'instance des documents médicaux relatifs à une opération chirurgicale réalisée en février 2023 au centre hospitalier universitaire de La Réunion. Au contraire ses allégations sont expressément contredites par ses propres déclarations consignées dans un procès-verbal d'audition du 19 mars 2024 réalisée dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit séjour à l'occasion de laquelle il a déclaré être né à M'Béni (Comores) et être venu à Mayotte pour recevoir des soins médicaux avant de bénéficier d'une évacuation sanitaire vers La Réunion en 2022. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2024.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.