Nativity Scene Removal and Penal Sanctions Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested that the administrative court order the municipal mayor to dismantle a nativity scene displayed in the town hall and to impose a penalty on the mayor under the penal code. The court dismissed the entire claim, ruling that it lacked jurisdiction to apply penal code provisions, as such matters belong to the judicial jurisdiction, and that it could not issue injunctions against the administration to compel the removal of the nativity scene, as such requests for injunctions are manifestly inadmissible under administrative law, except in specific statutory circumstances not met here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 432-11 du code pénal, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Nativity Scene Removal and Penal Sanctions Dismissal: The court dismissed the entire claim, ruling that it lacked jurisdiction to apply penal code provisions, as such matters belong to the judicial jurisdiction, and that it could not issue injunctions against the administration to compel the removal of the nativity scene, as such requests for injunctions are manifestly inadmissible under administrative law, except in specific statutory circumstances not met here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire application.
This procedural article authorizes the President to reject manifestly inadmissible or incompetent requests via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner le maire de la commune de Chaumontel en application de l'article 432-11 du code pénal ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chaumontel de procéder au démontage de la crèche installée au sein de la mairie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, M. B demande au tribunal administratif de condamner, au titre des dispositions de l'article 432-11 du code pénal, le maire de la commune de Chaumontel. Toutefois, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de telles conclusions qui relèvent à l'évidence de la juridiction judiciaire. Elles doivent donc être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
4. M. B demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Chaumontel de procéder au démontage de la crèche au sein de la mairie. Ce faisant, M. B doit être regardé comme formant à titre principal des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Chaumontel.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400509