Legislator Jurisprudence & Législation
2400508 Généré par l'IA

University Admission Denial Challenge Dismissed for Non-Compliance with Domicile Requirement

Numéro de cause 2400508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the university president's decision denying admission to a Master's program in Information Security and Cryptology. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to establish a domicile within those territories despite being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 31-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admission Denial Challenge Dismissed for Non-Compliance with Domicile Requirement: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to establish a domicile within those territories despite being formally requested to regularize the filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile recours contre des décisions administratives demande et procédure d’enregistrement non soumis à obligation d'inscription e-justice retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejects the application in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B conteste la décision du 21 mars 2024 par laquelle la présidente de l'université de Limoges lui a adressé un refus d'admission pour la formation master indifférencié (recherche et professionnel) sciences, technologies, santé mention informatique parcours CRYPTIS sécurité de l'information et cryptologie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 avril 2024 par le biais de l'application Télérecours, M. B, à l'expiration d'un délai de quinze jours qui lui a été imparti, n'a pas justifié d'une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 31-8 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 7 mai 2024.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

cg