Administrative Court Refusal to Remit Judicial Officer Fees for Family Allowance Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a gratuitous remission of fees owed to a judicial officer related to the forced recovery of an overpayment due to a family allowance fund. The administrative court rejected the claim, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to grant the remission of judicial officer fees stipulated under the Commercial Code, leading to the dismissal of the request pursuant to the rule allowing judges to reject manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Administrative Court Refusal to Remit Judicial Officer Fees for Family Allowance Overpayment Recovery: The administrative court rejected the claim, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to grant the remission of judicial officer fees stipulated under the Commercial Code, leading to the dismissal of the request pursuant to the rule allowing judges to reject manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des émoluments dus au commissaire de justice en application de l'article A444-31 du code du commerce, dans la cadre d'une procédure de recouvrement forcé d'un indu dont il est redevable auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'accorder la remise gracieuse des émoluments dus au commissaire de justice prévus à l'article A444-31 du code du commerce. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 avril 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400508/6-1