Legislator Jurisprudence & Législation
2400508 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Residence Permit for Family Reunification Upheld

Numéro de cause 2400508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency suspension of a prefectural decision refusing family reunification and an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit to the spouse, arguing urgency based on prior medical-related residency and subsequent marriage. The administrative court rejected the request in its entirety, including the associated costs claim, based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to establish the urgency required by Article L. 521-1, finding that the absence of obstacles to family life in the spouse's country of residence or the possibility of regular visits negated the requisite serious and immediate harm.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, article L. 522-3 du même code; Refusal of Provisional Residence Permit for Family Reunification Upheld: The administrative court rejected the request in its entirety, including the associated costs claim, based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to establish the urgency required by Article L. 521-1, finding that the absence of obstacles to family life in the spouse's country of residence or the possibility of regular visits negated the requisite serious and immediate harm.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial autorisation provisoire autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour restriction à la libre circulation renvoi légitime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was based on the lack of urgency required by this article for granting suspension.

article L. 522-3 du même code

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without further examination due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Le Guinio, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Madame A C épouse

D, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Pour justifier de l'urgence, M. D indique qu'il a bénéficié à compter du 24 novembre 2016 d'un titre pour soins régulièrement renouvelé en raison d'une transplantation hépatique réalisée en urgence nécessitant un suivi médical régulier tous les 6 mois réalisé au sein de l'hôpital Baujon, puis d'un titre de séjour " vie privée et familiale " depuis le 14 septembre 2022, qu'il a épousé au MAROC, le 28 aout 2018, Mme A C, de nationalité marocaine. En l'absence d'obstacle à une vie familiale au Maroc ou à des visites régulières de l'intéressé au Maroc, l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Cergy le 4 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.