Legislator Jurisprudence & Législation
2400507 Généré par l'IA

Case Concerning Untimely Appeal of Implicit Rejection of Social Contribution Indemnity Claim

Numéro de cause 2400507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a request for payment of unpaid social contribution indemnities, with the claim being filed on July 25, 2024, based on a presumed rejection from March 31, 2024, following a January 31, 2024, administrative request. The court ruled the petition manifestly inadmissible because, in relations between the administration and its agents, the two-month appeal deadline runs from the date of the implicit rejection (March 31, 2024), irrespective of whether an acknowledgment of receipt was sent, making the appeal, filed on July 25, 2024, time-barred as it should have been lodged by June 3, 2024.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-2 du code de justice administrative; Case Concerning Untimely Appeal of Implicit Rejection of Social Contribution Indemnity Claim: The court ruled the petition manifestly inadmissible because, in relations between the administration and its agents, the two-month appeal deadline runs from the date of the implicit rejection (March 31, 2024), irrespective of whether an acknowledgment of receipt was sent, making the appeal, filed on July 25, 2024, time-barred as it should have been lodged by June 3, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance de cotisation délai de paiement procédure en assurances sociales dette de cotisations inobservation du délai légal demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article directly dismisses the claim, forming the core of the final order.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Art. R. 421-2 du code de justice administrative

This article establishes the two-month deadline for appealing an implicit rejection decision, which was used to determine the untimeliness of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au paiement des indemnités compensatrices de la contribution sociale généralisée non perçues depuis le 1er septembre 2022 ;

2°) d'ordonner au rectorat de l'académie de Martinique de lui verser lesdites indemnités, assorties des intérêts de retard.

Par un courrier du 26 juillet 2024, le greffe du tribunal administratif a invité la requérante à produire la preuve de la réception, par le rectorat de la Martinique, de sa demande présentée le 31 janvier 2024, dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier de l'impossibilité, et lui a précisé qu'en l'absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (). ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeure des écoles, a saisi la rectrice de l'académie de Martinique d'une demande notifiée par courriel le 31 janvier 2024 tendant au paiement des indemnités compensatrices de la contribution sociale généralisée non perçues depuis le 1er septembre 2022. Le silence gardé par la rectrice de l'académie de Martinique sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 31 mars 2024. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 1er juin 2024. Compte tenu de ce que le délai de recours contentieux qui expirait le 1er juin 2024 était un samedi, il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 3 juin 2024. Dès lors, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2024, est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 27 août 2024.

Le président,

Jean-Michel Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1