Residence Permit Claim Withdrawal and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an injunction compelling the prefect to issue one, later withdrawing these claims after the prefect granted a temporary residence card. Based on the applicant's subsequent request to maintain only the claim for legal costs, and considering the circumstances, the court ruled under the authority of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Claim Withdrawal and Legal Costs Award: Based on the applicant's subsequent request to maintain only the claim for legal costs, and considering the circumstances, the court ruled under the authority of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning legal fees.
The President of the Chamber applied the simplified procedure to rule on the request concerning legal fees following the withdrawal of other claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte, enregistré le 3 juillet 2024 au greffe du tribunal, M. A déclare, d'une part, se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision du préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et d'autre part, de maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière,