Prefect v. State: Liquidation of Daily Fine for Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the final liquidation of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual who had been recognized as a priority case. The court noted that the obligation was fulfilled on January 9, 2024, when the individual signed a lease for a suitable apartment, stopping the accrual of the fine which totaled €23,220 from November 27, 2021. Citing its authority to moderate the amount based on the circumstances, the court ordered the State to pay a final, reduced penalty of €12,000 to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State: Liquidation of Daily Fine for Housing Obligation: The court noted that the obligation was fulfilled on January 9, 2024, when the individual signed a lease for a suitable apartment, stopping the accrual of the fine which totaled €23,220 from November 27, 2021. Citing its authority to moderate the amount based on the circumstances, the court ordered the State to pay a final, reduced penalty of €12,000 to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACondemns the State to pay 12,000 euros as the final liquidation of the penalty imposed by the previous order.
The designated magistrate used this article to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A a signé un bail le 9 janvier 2024 pour un appartement T4 situé à Sartrouville.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- l'ordonnance n°2105942 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 11 septembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 27 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. A a signé un bail le 9 janvier 2024 pour un appartement T4 à Sartrouville conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à la date du 9 janvier 2024. L'exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 27 novembre 2021 au 9 janvier 2024, à 23 220 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 12 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2105942 du 27 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ROLLET-PERRAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400507