Municipality v. Company (Geotechnical Study Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review against a municipality concerning payment for geotechnical study services rendered for a bridge renovation project, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to present specific legal grounds or any conclusive demand, such as seeking the annulment of an administrative decision or the public entity's condemnation to pay a sum of money, which are the only permissible types of conclusions for the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Municipality v. Company (Geotechnical Study Payment): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final operative part disposing of the case by rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.
Cited alongside Article R. 222-1 as a ground justifying the rejection due to failure to meet the requirements for filing a proper request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la SARL Société d'ingénieurs conseils en infrastructure (SIC INFRA 63) saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Neussargues en Pinatelle concernant le règlement de leur prestation d'étude géotechnique dans le cadre d'un projet de réfection d'un pont.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions soumises au juge. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
3. En se bornant à procéder à un exposé des faits, la SARL SIC INFRA 63, qui ne formule au demeurant aucun moyen, ne soumet au juge aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée, au paiement d'une somme d'argent. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Société d'ingénieurs conseils en infrastructure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société d'ingénieurs conseils en infrastructure.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400507
AC