Rejection of Annulment Claim Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental council's decision from November 2023 rejecting their application for a parking mobility inclusion card (CMI-S), asserting their health justified the grant. The Tribunal Administratif de Toulouse noted that under the relevant administrative law, legal proceedings challenging such social aid decisions are preceded by a mandatory administrative appeal to the authority that made the initial decision, and only the decision resulting from this prior appeal can be brought before the court. Since the applicant admitted to only filing this mandatory prior appeal after the court requested documentation proving it had been lodged, and no decision on that appeal had yet been issued, the court found the initial petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Annulment Claim Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The Tribunal Administratif de Toulouse noted that under the relevant administrative law, legal proceedings challenging such social aid decisions are preceded by a mandatory administrative appeal to the authority that made the initial decision, and only the decision resulting from this prior appeal can be brought before the court. Since the applicant admitted to only filing this mandatory prior appeal after the court requested documentation proving it had been lodged, and no decision on that appeal had yet been issued, the court found the initial petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal had not been processed.
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach the challenged act, which is related to the procedural inadmissibility.
Cited in the reasoning concerning the obligation to invite the applicant to regularize before declaring inadmissibility.
Cited in the reasoning to identify the scope of litigation concerning social assistance decisions.
Cited in the reasoning to establish the requirement for a mandatory prior administrative appeal.
Cited in the reasoning to specify the authority before which the mandatory prior appeal must be lodged concerning the CMI.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Elle soutient que son état de santé justifie l'attribution de la CMI-S.
Par un courrier du 12 février 2024, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, Mme A a indiqué au tribunal qu'elle ignorait devoir faire un recours préalable et qu'elle adressait au département de la Haute-Garonne un tel recours le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. "
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Le tribunal a demandé à Mme A, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février 2024, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. A la suite de la réception de cette demande, Mme A a informé le tribunal qu'elle venait de former ce recours " à l'instant ". A la date de la présence ordonnance, aucune décision n'a été prise sur le recours de Mme A. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,