Legislator Jurisprudence & Législation
2400505 Généré par l'IA

Social Partner Operator v. Prefecture (Emergency Suspension of Accreditation Revocation)

Numéro de cause 2400505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A social partner operator requested the emergency suspension of a prefectural decision that revoked its accreditation for housing improvement assistance activities, arguing the revocation caused immediate serious harm and alleging flaws in legality, including insufficient reasoning and lack of due process. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to attach a copy of the underlying annulment request to its emergency motion, rendering the request manifestly inadmissible under procedural rules governing urgent interim relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Social Partner Operator v. Prefecture (Emergency Suspension of Accreditation Revocation): The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to attach a copy of the underlying annulment request to its emergency motion, rendering the request manifestly inadmissible under procedural rules governing urgent interim relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation omission de prêter secours référé associé assistance administrative partenaire social

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société Opérateur partenaire social est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, which is the main outcome of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request manifestly inadmissible without instruction or audience.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the costs application being rejected alongside the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, la société Opérateur partenaire social, représentée par Me Bel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Martinique a prononcé le retrait de son agrément pour les activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour le compte des bénéficiaires d'aides à l'amélioration de l'habitat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité, portant ainsi atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts et à ceux des bénéficiaires d'une aide à l'amélioration de l'habitat ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, que le parallélisme des formes imposait que l'agrément soit retiré par arrêté préfectoral et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle satisfait toujours aux conditions de délivrance de l'agrément et n'a commis aucun manquement grave ou répété à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En outre, les dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative rendent inapplicables aux procédures de référé d'urgence celles de l'article R. 612-1 du même code, en vertu desquelles la juridiction ne peut rejeter des conclusions, en relevant d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si la société Opérateur partenaire social présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 du préfet de la Martinique, sa requête en référé n'est pas accompagnée d'une copie de la requête aux fins d'annulation, qu'elle a présentée au tribunal. Par suite, la requête de la société Opérateur partenaire social est manifestement irrecevable, et doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Opérateur partenaire social est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opérateur partenaire social.

Fait à Schoelcher, le 25 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. Lancelot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.