Applicant v. Minister of the Armed Forces (Survivor's Pension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting their claim for a survivor's military pension; however, the administrative court dismissed the petition because the unrepresented applicant, residing outside the relevant territories, failed to remedy the initial procedural deficiencies, specifically by not providing an elected domicile within the required jurisdiction after being formally notified of the required regularization steps, resulting in the petition being manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Survivor's Pension): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal by Ms. A is rejected based on the final order.
The President used this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible because it was not regularized within the given time frame.
The request was deemed inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement to elect domicile specified in this article.
This article provided the legal basis for inviting the petitioner to regularize the defects in her request before dismissing it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion.
Par une lettre du 13 mars 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en la signant et en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, réside au Mali et n'avait pas signé sa requête. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 13 mars 2024. Cette lettre l'avisait des conséquences de sa carence. Si Mme A a entendu répondre à cette demande de régularisation en retournant sa requête signée au tribunal, reçue le 1er juillet 2024, elle n'a pas, à ce jour, élu domicile sur le territoire français ou sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Poitiers, le 12 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.GERVIER
N°2400504