Legislator Jurisprudence & Législation
2400504 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Tribunal (Failure to State Grounds for Review)

Numéro de cause 2400504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of an administrative decision denying the remission of a benefit debt, but the Tribunal Administratif rejected the application via an order because the submitted request failed to articulate any legal grounds or means for annulment as required by the Code of Administrative Justice. Despite the court's formal request for regularization sent to the claimant's address, which was deemed properly notified, the claimant did not return the required form or provide the missing arguments within the allotted time, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Tribunal (Failure to State Grounds for Review): Despite the court's formal request for regularization sent to the claimant's address, which was deemed properly notified, the claimant did not return the required form or provide the missing arguments within the allotted time, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision réclamation administrative état requérant acte de candidature remise de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the requirements for a valid application, which the court found lacking and uncorrected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 1er février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 729,30 euros au titre de la prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Or, une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le tribunal par un courrier envoyé le 5 mars 2024, régulièrement présenté à l'adresse de la requérante, et dont l'accusé postal est revenu au tribunal le 28 mars 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé, dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.dm