Comorian Minor's Expulsion Order Suspension Request Rendered Moot by Prefecture's Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national born in 2008 sought emergency suspension of a Prefecture order from March 21, 2024, compelling him to leave French territory immediately, arguing the order violated the Convention on the Rights of the Child, but the Prefecture subsequently withdrew the contested order via a new order on March 22, 2024, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension request; consequently, the court rejected the minor's request for an order compelling the Prefecture to issue a provisional residence permit, as minors are not required to hold such a document, and also denied the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Comorian Minor's Expulsion Order Suspension Request Rendered Moot by Prefecture's Withdrawal: M. C A, ressortissant comorien, né le 7 mai 2008 à Mayotte, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer reason to rule on the request for suspension of the administrative decision.
Used to reject the remaining claims of the application (i.e., the request for a provisional residence permit).
The initial basis for the request whose suspension is rendered moot.
Cited in the dispositive when the court decided not to award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 mars 2024 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Felsenheld, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien, né le 7 mai 2008 à Mayotte, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à sa suspension.
3. En outre, M. A étant mineur, il n'est pas obligé de détenir un titre de séjour pour résider en France. Par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est rejetée.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 mars 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.