Firefighter Exclusion Annulment Dismissed for Defective Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a thirty-day exclusion imposed by the departmental fire and rescue service, but the Administrative Tribunal rejected the request because the petition was manifestly inadmissible due to non-compliance with formal requirements for electronic filing; specifically, the petitioner failed to submit the appended documents as separate, correctly titled files as required by the Code of Administrative Justice, even after being formally invited by the court to regularize the submission, leading the court to dismiss the case under its authority to reject manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Firefighter Exclusion Annulment Dismissed for Defective Electronic Filing: D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court explicitly rejected the application based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests after a regularization period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a prononcé une exclusion de trente jours à son égard du 1er février 2024 au 1er mars 2024.
Vu :
- la lettre du 1er février 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre l'ensemble des pièces jointes à sa requête sous forme de fichiers distincts ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'article R. 611-8-5 du même code prévoit, sauf pour la transmission d'un nombre important de pièces constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ".
3. Par un courrier du 1er février 2024, mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours citoyen ", Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant l'ensemble des pièces jointes à sa requête sous forme de fichiers distincts. L'intéressée est réputée avoir eu connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas fourni les pièces jointes dans le format prévu par l'article R. 611-8- 5 du code de justice administrative à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 14 novembre 2024.
La présidente,
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400503