Housing Allowance Calculation Challenge Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the calculation of their personalized housing allowance by the family allowance fund, but their administrative court application was declared inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Although the court had formally requested the litigant to correct this deficiency within the prescribed fifteen-day period, the litigant failed to submit the necessary document, leading the court, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests that remain unregularized, to dismiss the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Housing Allowance Calculation Challenge Dismissed for Procedural Deficiency: Although the court had formally requested the litigant to correct this deficiency within the prescribed fifteen-day period, the litigant failed to submit the necessary document, leading the court, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests that remain unregularized, to dismiss the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article authorizes the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests via an order after the required regularization failed.
This article establishes the requirement that the contested decision be attached to the request, the breach of which constitutes the basis for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. A B saisit le tribunal afin de contester la décision d'attribution par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme du nouveau montant au titre de l'aide personnalisée au logement (APL).
Par un courrier du 5 mars 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or une demande de régularisation a été adressée au requérant par le tribunal le 5 mars 2024, par lettre recommandée et réceptionnée le 8 mars 2024. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la copie de la décision attaquée demandée, dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb