Legislator Jurisprudence & Législation
2400503 Généré par l'IA

Requester v. Departmental Council President (Parking Endorsement Denial)

Numéro de cause 2400503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester challenged the departmental council president's decision of March 5, 2024, which denied her application for a parking endorsement on a mobility inclusion card; however, the court dismissed the filing because the submission, which appeared to be a prior administrative appeal sent directly to the court with copies to the relevant body, failed to state any specific legal conclusions required for a valid petition under the Code of Administrative Justice, thus constituting a manifest inadmissibility under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Requester v. Departmental Council President (Parking Endorsement Denial): 222-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
endossement état requérant obligation de créer des places retrait de la demande demande de réexamen administratif autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the substantive order to dismiss the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du même code

Cited implicitly in the reasoning leading to the application of Art. R. 222-1, relating to the necessary content of a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 5 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " pour les personnes handicapées portant la mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Le courrier de Mme B, qui présente la forme d'un recours administratif préalable obligatoire adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Jura à l'encontre de la décision 5 mars 2024 de refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. En se bornant à mettre en copie le tribunal, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la saisine de Mme B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B si elle s'y croit fondée d'adresser un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 5 mars 2024 à la maison départementale des personnes handicapées du Jura.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon le 22 mars 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400503