Legislator Jurisprudence & Législation
2400502 Généré par l'IA

Failure to File Required Documentation Leads to Dismissal

Numéro de cause 2400502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a benefit overpayment decision but failed to include the challenged decision with her initial filing, despite the court clerk requesting regularization via the electronic filing system, with the petitioner being deemed notified after a two-working-day period following the document's availability. Because the petitioner did not supply the required document within the specified deadline, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code and consequently dismissed the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Failure to File Required Documentation Leads to Dismissal: Because the petitioner did not supply the required document within the specified deadline, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code and consequently dismissed the claim.

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif pièces figurant dans le dossier production tardive de pièces obtention frauduleuse d'une prestation défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request due to clear inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de Pôle emploi Occitanie mettant à sa charge un indu d'allocation de retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 22 679,18 euros.

Mme B soutient que :

- elle était en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2018 à l'hôpital ; elle a demandé une attestation employeur qu'elle n'a reçue qu'en septembre 2019 ;

- l'hôpital a coché la case rupture anticipée d'un CDD alors qu'elle est allée au bout de son CDD.

Par un courrier du 12 février 2024, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à Mme B le 12 février 2024 a été mise à sa disposition le même jour à 16 h 34 par le biais de l'application Télérecours. Mme B, qui est réputée avoir reçu ce courrier à l'issue du délai de deux jours ouvrés après sa mise à disposition, n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,