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2400501 Généré par l'IA

Challenge to Expert Appointment and Safety Order Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2400501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an earlier order appointing an expert to assess the dangerous condition of a building and a subsequent municipal order requiring the owner to undertake safety works. The court ruled the request manifestly inadmissible because the appeal against the expert appointment order, which the applicant was aware of by December 26, 2023, was filed on February 22, 2024, exceeding the appeal deadline; furthermore, the challenge to the mayor's order lacked any specific legal grounds despite the expiration of the rectification period, leading to the dismissal of the entire request as inadmissible under procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Challenge to Expert Appointment and Safety Order Dismissed as Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible because the appeal against the expert appointment order, which the applicant was aware of by December 26, 2023, was filed on February 22, 2024, exceeding the appeal deadline; furthermore, the challenge to the mayor's order lacked any specific legal grounds despite the expiration of the rectification period, leading to the dismissal of the entire request as inadmissible under procedural rules.

Mots-clés

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désignation d'un expert décisions incidentes requête en nomination moyens invocables sécurité des bâtiments recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited to support the finding that the appeal against the mayor's order was inadmissible because it lacked supporting arguments within the time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B conteste, d'une part, l'ordonnance n° 2302229 du 30 août 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Pau a désigné un expert en vue de procéder au constat de l'état de l'immeuble situé 102 rue Elie Moringlanne à Cazères-sur-l'Adour (40270) et proposer, le cas échéant, les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril, d'autre part, l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Cazères-sur-l'Adour l'a mis en demeure de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité publique dans un délai de 21 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

En ce qui concerne l'ordonnance du 30 août 2023 de la juge des référés :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu de l'article R. 533-1 du même code, l'ordonnance rendue en application de l'article R. 532-1 " est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ".

3. Par une ordonnance du 30 août 2023, la juge des référés a désigné un expert en vue de procéder au constat de l'état de l'immeuble situé 102 rue Elie Moringlanne à Cazères-sur-l'Adour (40270) et proposer, le cas échéant, les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril résultant de l'état de dégradation important de la toiture et du sol du rez-de-chaussée. Par un arrêté du 26 décembre 2023, notifié à M. B le même jour, le maire de cette commune a, sur le fondement du rapport de l'expert, mis en demeure le requérant, propriétaire de cet immeuble, d'effectuer sur celui-ci les travaux préconisés par ledit arrêté dans un délai de 21 jours.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B a eu connaissance de l'ordonnance du 30 août 2023 au plus tard le 26 décembre 2023, date à laquelle il est établi qu'il a reçu notification de l'arrêté du maire de la commune de Cazères-sur-l'Adour. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 février 2024, dirigées contre l'ordonnance du 30 août 2023 sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables.

En ce qui concerne l'arrêté du 26 décembre 2023 :

5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens () L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

6. La requête de M. B tend par ailleurs à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Cazères-sur-l'Adour l'a mis en demeure d'effectuer sur l'immeuble dont il est propriétaire les travaux préconisés par ledit arrêté dans un délai de 21 jours. Toutefois, ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de cet arrêté et n'ont été suivies, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B formées à l'encontre de l'arrêté du 26 décembre 2023 du maire de la commune de Cazères-sur-l'Adour sont manifestement irrecevables.

7. A supposer enfin que M. B ait entendu saisir la juge des référés du tribunal, il ne précise pas, en tout état de cause, le fondement juridique de son recours en référé et ne démontre pas, par les circonstances qu'il invoque, relatives au bien fondé des décisions qu'il conteste, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que la juge des référés suspende leur exécution ou celle d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de leur exécution.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 19 juin 2024.

La présidente du tribunal,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfère des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,3