Legislator Jurisprudence & Législation
2400501 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld in Summary Proceedings

Numéro de cause 2400501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the administrative prefect's decision of January 18, 2024, which refused to renew their student residence permit, arguing serious doubt as to the decision's legality, particularly concerning factual and appreciation errors regarding their study progression (having obtained a license but then failing to show advancement in their Master's studies), and the disproportionate impact on their ten-year residence in France. The court dismissed the request in summary proceedings because none of the arguments, especially concerning the lack of progression in studies cited as the basis for the refusal, appeared to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision at this preliminary stage, rendering the application manifestly ill-founded regardless of the urgency assessment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld in Summary Proceedings: The court dismissed the request in summary proceedings because none of the arguments, especially concerning the lack of progression in studies cited as the basis for the refusal, appeared to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision at this preliminary stage, rendering the application manifestly ill-founded regardless of the urgency assessment.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préjudicielle erreur administrative prolongation de la détention état de fait pertinent retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in its entirety because it was deemed manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request (point 4 of the prayer for relief) seeking to allocate costs against the State, although the final order only explicitly references the rejection based on Art. L. 522-3, and does not explicitly rule on costs in the dispositive section (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B C A, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

' le dernier récépissé qui le maintient provisoirement en situation régulière expire le 3 avril prochain et ne sera pas renouvelé eu égard à la décision de refus de nouvellement opposée par le préfet ;

' l'arrêté attaqué est susceptible d'avoir un coût pour la collectivité en ce que le préjudice subi serait plus important que la situation illégale subie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :

' il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;

' la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de progression dans ses études ; il a obtenu et validé sa licence en mathématiques en octobre 2022, soit l'année universitaire précédant celle pour laquelle la décision attaquée lui oppose le défaut de réalité et de sérieux des études ; il a été admis à s'inscrire en Master de mathématiques appliquées ;

' elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, privée et familiale en ce qu'il a séjourné, travaillé et étudié régulièrement en France depuis dix ans.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Vienne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien né en 1988, entré régulièrement en France le 14 octobre 2014 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'admission au séjour au motif qu'il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de progression et de résultats dans le déroulement de son cursus universitaire. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Aucun des moyens invoqués par M. C A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, au regard de l'absence de progression dans la poursuite de ses études, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière, fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. C A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Limoges, le 3 avril 2024.

Le juge des référés,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

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