Deemed Withdrawal in Mobility Inclusion Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision from December 12, 2023, which upheld the refusal to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement. Following an invitation on April 23, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant was required to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, but failed to do so. Consequently, the court, relying on the provision that failure to confirm constitutes deemed withdrawal, issued an order formally acknowledging the litigant's withdrawal from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal in Mobility Inclusion Card Appeal: Following an invitation on April 23, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant was required to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, but failed to do so. Consequently, the court, relying on the provision that failure to confirm constitutes deemed withdrawal, issued an order formally acknowledging the litigant's withdrawal from the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the outcome based on the deemed withdrawal.
This procedural rule was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her request, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the president the authority to rule by order, including giving formal notice of withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 23 avril 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 23 avril 2024. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 mai 2024.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.