Family Allowance Overpayment Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund to recover an overpayment, claiming good faith and lack of understanding regarding the debt. The court, having invited the applicant via letter to regularize the request by submitting arguments and supporting documents to demonstrate the contested decision's illegality within fifteen days, rejected the claim because the applicant failed to return the requested documentation or provide any evidence to substantiate their position beyond asserting good faith, thereby failing to meet the requirements for assessing the claim's merit under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Recovery Dispute: The court, having invited the applicant via letter to regularize the request by submitting arguments and supporting documents to demonstrate the contested decision's illegality within fifteen days, rejected the claim because the applicant failed to return the requested documentation or provide any evidence to substantiate their position beyond asserting good faith, thereby failing to meet the requirements for assessing the claim's merit under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.
This provision serves as the legal basis for rejecting the application because it contained arguments manifestly lacking the precision needed to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à une contrainte émise le 19 janvier 2024, par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 1577,56 euros pour une période de 2020 à 2021.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et ne comprend pas l'indu mis à sa charge.
Par un courrier en date du 25 janvier 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B, a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 25 janvier 2024, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", et doit ainsi être regardé comme notifié à la date de sa présentation soit le 25 novembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie sera adressée à la CAF de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 février 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 février 2024.
La greffière,
M. C