Legislator Jurisprudence & Législation
2400500 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Departure Order Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing a residence permit and ordering departure, as well as an order compelling the administrative authority to issue a work authorization receipt, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient motivation and a lack of serious examination of his Master's level qualifications, while claiming urgency due to his precarious situation. The court rejected the claim for suspension of the expulsion order as inadmissible because a prior annulment request already prevented its execution, and dismissed all requests because the litigant failed to demonstrate the urgency required under the administrative justice code, as merely asserting a precarious situation was insufficient to establish specific circumstances necessitating immediate provisional relief pending the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 de l'ordonnance, Article 1er de l'ordonnance; Residence Permit Refusal and Departure Order Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the claim for suspension of the expulsion order as inadmissible because a prior annulment request already prevented its execution, and dismissed all requests because the litigant failed to demonstrate the urgency required under the administrative justice code, as merely asserting a precarious situation was insufficient to establish specific circumstances necessitating immediate provisional relief pending the judgment on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision suspension provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited to establish that the urgency condition for suspension was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, et en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction de la requête tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2023 formée par M.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Procedural basis used to reject the request without instruction or hearing.
Article 2 de l'ordonnance
Article ordering the notification of the decision to Mr. B A.
Article 1er de l'ordonnance
Article ordering the dismissal of Mr. A's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 de l'ordonnance

Article ordering the notification of the decision to Mr. B A.

Article 1er de l'ordonnance

Article ordering the dismissal of Mr. A's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Procedural basis used to reject the request without instruction or hearing.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the urgency condition for suspension was not met.

article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to rule on the inadmissibility of the request for suspension regarding the removal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 27 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que du rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, alors qu'il a obtenu un diplôme d'un niveau master à l'Ecole supérieure de commerce d'Annecy.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, et en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction de la requête tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2023 formée par M. A et enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2311028 fait à ce jour obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il conteste. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2023 prévoyant cet éloignement ou les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas recevables.

3. D'autre part, et pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2023 portant refus de titre de séjour, M. A se borne à faire valoir la précarité de sa situation. Toutefois, les éléments ainsi avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour M. A de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement devant statuer sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Compte tenu de ce qui précède, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,