Case Concerning Annulment of Family Allowance Fund Decision on Housing Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund decision regarding personal housing aid, but the president of the administrative tribunal designated a magistrate to rule on the matter, who, pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, dismissed the request due to manifest inadmissibility because the litigant failed to submit the challenged decision or proof of attempts to obtain it, despite receiving a formal request for regularization within the allotted time frame as required by Article R. 412-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Family Allowance Fund Decision on Housing Aid: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, dismissed the request due to manifest inadmissibility because the litigant failed to submit the challenged decision or proof of attempts to obtain it, despite receiving a formal request for regularization within the allotted time frame as required by Article R. 412-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the requirement for attaching the contested decision, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales statuant en matière d'aide personnelle au logement.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 février 2024 et dont elle doit être regardée comme ayant reçu notification au plus tard le 2 mars 2024, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée ou les justificatifs des démarches effectuées en vue d'obtenir cette décision. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Orléans le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.