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2400499 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2400499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from December 19, 2023, which refused to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite under administrative law, specifically neglecting to file the required administrative appeal before the departmental council president before bringing the matter before the tribunal, despite being formally requested by the court clerk to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite under administrative law, specifically neglecting to file the required administrative appeal before the departmental council president before bringing the matter before the tribunal, despite being formally requested by the court clerk to regularize this omission.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de la demande absence injustifiée suppression de rente d'invalidité jouissance des droits civils positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision established the mandatory administrative appeal that the petitioner failed to complete before filing the judicial claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 12 février 2024 par pli recommandé, dont il a accusé réception le 13 février 2024, M. B, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", n'a pas justifié, dans le délai imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la présidente du conseil départemental du Gard, institué par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

5. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 29 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400499