Claimant Withdraws Judicial Review Against Family Allowance Fund Repayment Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul several decisions from the family allowance fund refusing to reverse required repayments totaling over €1,900 for housing and family support benefits over various periods in 2022, as well as refusals to grant grace for these debts. However, the claimant subsequently filed a filing formally withdrawing the entire request. Consequently, the administrative tribunal issued an order formally acknowledging the unqualified withdrawal of the petition, as permitted by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Judicial Review Against Family Allowance Fund Repayment Decisions: However, the claimant subsequently filed a filing formally withdrawing the entire request. Consequently, the administrative tribunal issued an order formally acknowledging the unqualified withdrawal of the petition, as permitted by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
This article authorizes the designated magistrate to give formal notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B C épouse A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 5 décembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 343,02 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er août au 30 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 4 décembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 382,94 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 ;
3°) d'annuler la décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 4 décembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 238,80 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 ;
4°) d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 343,02 euros pour la période du 1er août au 30 novembre 2022 ;
5°) d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 382,94 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 ;
6°) d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 238,80 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,