Legislator Jurisprudence & Législation
2400499 Généré par l'IA

Property Tax Reduction Denial for Energy Efficiency Improvements Absent Local Deliberation

Numéro de cause 2400499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a reduction in their property tax assessment for 2023 based on energy efficiency improvements made to their dwelling, but the court rejected the request because the relevant local authorities had not adopted any specific local deliberation granting such an exemption under the relevant tax code provision. Furthermore, the court determined that its jurisdiction does not permit it to unilaterally grant any tax reduction in the absence of a statutory or regulatory basis, leading to the dismissal of the claim as manifestly inadmissible and based on facts insufficiently supported to warrant consideration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Tax Reduction Denial for Energy Efficiency Improvements Absent Local Deliberation: Furthermore, the court determined that its jurisdiction does not permit it to unilaterally grant any tax reduction in the absence of a statutory or regulatory basis, leading to the dismissal of the claim as manifestly inadmissible and based on facts insufficiently supported to warrant consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
exonération de la taxe sur l'énergie estimation fiscale immobilière impôt local autorité fiscale base légale assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because the asserted ground was supported only by facts manifestly incapable of supporting it.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the court cannot grant a reduction of a tax without a legal basis.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer une réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune du Havre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

2. Il est constant que ni le conseil municipal du Havre ni le conseil communautaire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n'ont adopté de délibération exonérant totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements ayant fait l'objet, par leur propriétaire, de dépenses d'équipement en faveur des économies d'énergie et du développement durable en application de l'article 1383-0 B du code général des impôts. Par suite, la demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par Mme A à raison des dépenses d'isolation qu'elle a exposées dans l'appartement situé au 19, rue Dubocage de Bléville dont elle est propriétaire dans la commune du Havre repose sur un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal d'accorder une réduction, même modique, d'une taxe quelconque. Par suite, les conclusions de la requête tendant à obtenir, sans texte, une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige sont manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 9 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2400499