Judicial Review of School Disciplinary Record Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the removal of an allegation of "physical violence against a teacher" from a five-day temporary exclusion decision issued to their son by a high school principal. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges, absent specific legal provisions, lack the authority to issue administrative directives or compel the modification of disciplinary records, as this falls outside the scope of their jurisdiction, which is limited to reviewing the legality of administrative decisions or claims for monetary damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of School Disciplinary Record Modification: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges, absent specific legal provisions, lack the authority to issue administrative directives or compel the modification of disciplinary records, as this falls outside the scope of their jurisdiction, which is limited to reviewing the legality of administrative decisions or claims for monetary damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A demande au tribunal de supprimer dans la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le chef d'établissement du Lycée Stephen Liégeard à Brochon a infligé à son fils une exclusion temporaire de cinq jours, la mention " violence physique à l'égard d'une professeure ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de supprimer dans la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le chef d'établissement du Lycée Stephen Liégeard à Brochon a infligé à son fils une exclusion temporaire de cinq jours, la mention " violence physique à l'égard d'une professeure ", Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 23 février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,