Driver's License Point Withdrawal Annulment and Procedural Withdrawal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions resulting in the withdrawal of points from their driving license and the subsequent invalidation of the license due to a zero point balance, along with the restoration of points and the license, and damages. The court issued an order based on the petitioner's failure to comply with a formal request, sent via electronic means, to expressly confirm the continuation of their claims within the prescribed one-month period after the file's status raised doubts about the continued interest in the proceedings, thereby deeming the petitioner to have withdrawn their entire request pursuant to the applicable rules of administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Withdrawal Annulment and Procedural Withdrawal Ruling: The court issued an order based on the petitioner's failure to comply with a formal request, sent via electronic means, to expressly confirm the continuation of their claims within the prescribed one-month period after the file's status raised doubts about the continued interest in the proceedings, thereby deeming the petitioner to have withdrawn their entire request pursuant to the applicable rules of administrative justice procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the application (dispositif).
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order to acknowledge withdrawals.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their application due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A... B..., ayant pour avocat Me Sartre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points du capital de points de son permis de conduire consécutivement à des infractions au code de la route, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté par voie de conséquence l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir, et de lui restituer son permis de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 1er octobre 2025, M. B... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 1er octobre 2025 à M. B... l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours le 1er octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. B..., qui a consulté la notification de cette mise à sa disposition le 2 octobre 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,