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2400498 Généré par l'IA

Claimant's Moot Pension Calculation Challenge Rendered Obsolete by New Decree

Numéro de cause 2400498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant initially sought the annulment of her pension title for failing to include a 100-point seniority bonus, which led to two related proceedings concerning the pension calculation, one of which was transferred from another administrative tribunal. The court found that these requests had become moot because, during the proceedings, the relevant Minister reviewed the claimant's situation and issued a new pension decree on April 29, 2024, which correctly incorporated the higher index, thus satisfying the claimant's original demands, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Moot Pension Calculation Challenge Rendered Obsolete by New Decree: The court found that these requests had become moot because, during the proceedings, the relevant Minister reviewed the claimant's situation and issued a new pension decree on April 29, 2024, which correctly incorporated the higher index, thus satisfying the claimant's original demands, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the petitions.

Mots-clés

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calcul de la rente procédure en annulation suppression de rente contentieux de sécurité sociale ancienneté de service arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the requests because they have become moot.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2400498, le 29 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 4 décembre 2023 en tant qu'il ne prend pas en compte sa bonification indiciaire de 100 points.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.

II. Par une ordonnance du 18 juin 2024, enregistrée, sous le n° 2403484, le 20 juin 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 312-13 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée à son greffe le 29 janvier 2024 et présentée par Mme A.

Par cette requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A, demande au tribunal la révision de sa pension de retraite.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à ce que le tribunal de Grenoble conclut au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes, tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre de gestion de Rennes, chargé du versement de sa pension.

Vu les autres pièces des dossiers

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Les requêtes nos 2400498, 2403484 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une seule ordonnance.

3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a procédé à un réexamen de la situation de Mme A et a décidé de lui donner satisfaction. Il a en conséquence pris le 29 avril 2024 un nouvel arrêté et le titre de pension produit par celui-ci révèle que la pension civile de retraite désormais concédée à Mme A a été calculée sur la base d'un indice nouveau majoré non plus de 835 mais de 935. Par suite, les requêtes de Mme A sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Rennes, le 1er juillet 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2400498, 2403484