Association v. Construction Permit Annulment (Public Display Insufficiency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a construction permit, asserting that the required public display was insufficient because the notice was placed inside a property and not visible from the public road. The administrative court dismissed the request, finding that the argument concerning the location of the permit display was legally inoperative against the validity of the building permit itself, leading to the rejection of the application under the provisions allowing for the dismissal of requests based solely on manifestly inoperative legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Construction Permit Annulment (Public Display Insufficiency): The administrative court dismissed the request, finding that the argument concerning the location of the permit display was legally inoperative against the validity of the building permit itself, leading to the rejection of the application under the provisions allowing for the dismissal of requests based solely on manifestly inoperative legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application based on the grounds stated in the subsequent article.
This order dictates the notification procedures for the ruling.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 30 avril et le 3 juin 2024, l'Association des Propriétaires, Riverains et Amis du Morne Tarare doit être regardée comme demandant l'annulation du permis de construire n° PC 971 106 23 30 046, accordé en date du 26 octobre 2023 par le Maire de Bouillante à EURL I'SEO.
Elle soutient que le permis de construire a été affiché à l'intérieur d'une copropriété et n'est pas visible depuis la voie publique.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. L'Association des Propriétaires, Riverains et Amis du Morne Tarare se borne à soutenir que le permis de construire en litige, affiché à l'intérieur du terrain d'assiette du projet, n'est pas visible depuis la voie publique. Toutefois, ce moyen est inopérant contre la légalité du permis de construire. Dès lors, la requête présentée par l'Association des Propriétaires, Riverains et Amis du Morne Tarare, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association des Propriétaires, Riverains et Amis du Morne Tarare est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des Propriétaires, Riverains et Amis du Morne Tarare, à la société l'Seo et au Maire de Bouillante.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef 24497
Signé :
A. CETOL