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2400498 Généré par l'IA

Application for Talent Passport Residence Permit Delay Refused

Numéro de cause 2400498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the Prefect of the Nord to process her pending application for a "talent passport: skilled employee" residence permit, filed on June 27, 2023, following the expiration of her student permit. The court rejected the request, reasoning that because the administrative silence period for such an application is four months, the applicant's claim of "processing delay" was unfounded as her application was deemed implicitly rejected on October 27, 2023; furthermore, the applicant failed to specify any fundamental liberty allegedly infringed in a grave and manifestly illegal manner, precluding relief under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Talent Passport Residence Permit Delay Refused: The court rejected the request, reasoning that because the administrative silence period for such an application is four months, the applicant's claim of "processing delay" was unfounded as her application was deemed implicitly rejected on October 27, 2023; furthermore, the applicant failed to specify any fundamental liberty allegedly infringed in a grave and manifestly illegal manner, precluding relief under the urgency procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour passeport demande d'asile tardive retards de procédure naturalisation acte de candidature

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire dans les plus brefs délais cette demande.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request without further instruction or hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request without further instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire dans les plus brefs délais sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent : salarié qualifié ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 avril 1997, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Le 27 juin 2023, elle a sollicité la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent : salarié qualifié ", et a été munie à ce titre d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 8 décembre 2023 au 7 mars 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire dans les plus brefs délais cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.

4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme B tendant à la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent : salarié qualifié " a été déposée le 27 juin 2023 via la plateforme de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été munie d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressée à souscrire sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 27 juin 2023, de son dossier estimé complet, soit le 27 octobre 2023. Mme B, qui ne peut ainsi invoquer un " retard de traitement " de sa demande, n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, du fait de ce retard, aurait porté, à la date de la présente ordonnance, une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors en tout état de cause que la requérante, qui invoque, sans aucune autre précision ses " droits fondamentaux ", n'identifie précisément aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.

5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 16 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé,

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,