Failure to Attach Contested Decisions Leads to Petition Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenging 199 enforcement orders totaling a significant amount, seeking to halt collection procedures, filed a petition but failed to attach the contested decisions as required by administrative justice code, instead providing only a list of invoices. After the court clerk explicitly requested the regularization of the filing by requiring the production of the decisions within a set timeframe, the company did not comply nor provide justification for its inability to do so, leading the administrative tribunal to reject the petition as manifestly inadmissible based on the failure to regularize the required documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société CETIP est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Attach Contested Decisions Leads to Petition Rejection: After the court clerk explicitly requested the regularization of the filing by requiring the production of the decisions within a set timeframe, the company did not comply nor provide justification for its inability to do so, leading the administrative tribunal to reject the petition as manifestly inadmissible based on the failure to regularize the required documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
The court rejected the manifestly inadmissible application after the deadline for regularization had expired.
This article establishes the requirement to attach the contested decision, the violation of which prompted the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la société CETIP, entend contester 199 titres exécutoires émis par plusieurs centres hospitaliers de Martinique pour un montant total de 90 926,25 euros et d'interrompre toute procédure de recouvrement pouvant aboutir à une saisie administrative à tiers détenteur.
Par un courrier du 22 juillet 2024, le greffe du tribunal administratif a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire les décisions contestées dans un délai de quinze jours suivant sa réception, sauf à en justifier de l'impossibilité, et lui a précisé qu'en l'absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".
4. En l'espèce, la requête n'est pas accompagnée des décisions contestées. La société CETIP se borne à produire, en lieu et place des décisions, un tableau listant les factures tiers-payants concernées. La requérante a donc été invitée, par un courrier du greffe du 22 juillet 2024, à régulariser son recours en produisant les décisions attaquées dans un délai de quinze jours. Ce courrier est réputé lui avoir été notifié le 24 juillet 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyen " conformément aux dispositions précitées. A l'expiration du délai qui lui était imparti, la société CETIP n'a pas satisfait à cette demande de régularisation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour elle de produire ces décisions. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société CETIP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CETIP.
Fait à Schœlcher, le 3 septembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2400497