Annulment of Construction Permit Based on Deficient Public Display
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit, arguing that the required public display of the permit was deficient because it was located inside a co-ownership property and not visible from the public road. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the assertion regarding the location of the permit display, even if true, constituted an inoperative ground for challenging the legality of the construction permit itself, thus justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice for claims containing only manifestly inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Based on Deficient Public Display: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the assertion regarding the location of the permit display, even if true, constituted an inoperative ground for challenging the legality of the construction permit itself, thus justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice for claims containing only manifestly inoperative means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it only contained an inoperative ground for appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 avril et 8 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation du permis de construire n° PC 971 106 23 30 046, accordé en date du 26 octobre /2023 par le Maire de Bouillante à EURL I'SEO.
Il soutient que le permis de construire a été affiché à l'intérieur d'une copropriété et n'est pas visible depuis la voie publique.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. M. B se borne à soutenir que le permis de construire en litige, affiché à l'intérieur du terrain d'assiette du projet, n'est pas visible depuis la voie publique. Toutefois, ce moyen est inopérant contre la légalité du permis de construire. Dès lors, la requête présentée par M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL