Legislator Jurisprudence & Législation
2400497 Généré par l'IA

Residency Permit Application Appointment Denial Appeal

Numéro de cause 2400497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order compelling the administrative authority to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit application, asserting urgency due to the saturation of online appointment systems and unacknowledged mail requests, exposing them to deportation risk. The court rejected the request, finding that although the authority provides a written alternative for appointments, the litigant failed to demonstrate particular circumstances justifying the urgency required under the relevant administrative justice code provision, especially since they only initiated regularization procedures years after their entry into the territory, and also dismissed a secondary request to open services without appointments as manifestly inadmissible for this type of summary proceeding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residency Permit Application Appointment Denial Appeal: The court rejected the request, finding that although the authority provides a written alternative for appointments, the litigant failed to demonstrate particular circumstances justifying the urgency required under the relevant administrative justice code provision, especially since they only initiated regularization procedures years after their entry into the territory, and also dismissed a secondary request to open services without appointments as manifestly inadmissible for this type of summary proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination demande adressée à l'autorité autorisation d'entrée demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entire request, including claims for costs, because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The article under which the judge reviewed the request for an injunction, although ultimately rejecting it based on the lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B représenté par Me Pialou demande au juge des référés :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, deux demandes de rendez-vous demeurées sans réponse et que cette situation l'expose à tout moment, à une mesure d'éloignement et le place dans une situation précaire ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se heurte au silence de l'administration depuis plusieurs mois, méconnaissant ainsi le principe de continuité du service public ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, M. B, ressortissant haïtien né en 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. Il résulte de l'instruction que M. B a pu envoyer, le 11 avril 2023 puis le 12 octobre 2023, une demande sollicitant un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer un dossier de demande d'admission au séjour. S'il résulte ainsi de l'instruction que les demandes de rendez-vous de M. B sont en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à ses demandes de rendez-vous. En effet, entré en France depuis 2016 selon ses déclarations, il résulte de l'instruction, qu'il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en 2023. Par suite, en l'absence pour le requérant de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Par ailleurs, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation, qui ne relèvent pas de celles qu'il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée pour information, au préfet de la Guyane.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC