Withdrawal of Claim Against Hospital and Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs, the heirs of a deceased individual, initiated proceedings against a hospital center and an insurer seeking compensation for damages in principal and subsidiary amounts, along with additional sums for abusive resistance and legal costs. Following the communication of the petition to the defendants, who did not file counter-arguments, and the declination of intervention by the social security fund, the plaintiffs formally and unconditionally withdrew their entire claim. Therefore, the court granted the withdrawal of the proceedings as per the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge such discontinuances by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against Hospital and Insurer: Following the communication of the petition to the defendants, who did not file counter-arguments, and the declination of intervention by the social security fund, the plaintiffs formally and unconditionally withdrew their entire claim. Therefore, the court granted the withdrawal of the proceedings as per the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge such discontinuances by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the request to note the withdrawal of the action.
This provision authorizes the president of the chamber to grant approval for withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme F D épouse A, M. C A et M. B A, représentés par Me Touboul Elbez, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le Centre Hospitalier d'Aubagne et la société Relyens à leur verser, en leur qualité d'ayant droits de M. E A, à titre principal, une somme de 81 861,24 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 29 501,68 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner solidairement le Centre Hospitalier d'Aubagne et la société Relyens à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3°) de condamner solidairement le Centre Hospitalier d'Aubagne et la société Relyens aux entiers dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Aubagne et de la société Relyens une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au Centre hospitalier d'Aubagne et à la société Relyens qui n'ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant au droit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, n'entend pas, en application de l'article 15 du Décret n° 86-15 du 6/01/86, intervenir dans l'instance.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, Mme D épouse A et autres déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme D épouse A et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D épouse A et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D épouse A, à M. C A, à M. B A, au Centre Hospitalier d'Aubagne, à la société Relyens et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant au droit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 mars 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,