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2400495 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Confirm Action Leads to Withdrawal of Annulment Request Against Administrative Silence on Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2400495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought annulment of the administrative silence regarding her request for the renewal of her residence permit, along with an order for the prefect to re-examine her situation and payment of costs, following the rejection of her prior request for suspension of the administrative decision due to a lack of serious doubt concerning its legality. The court granted an order acknowledging the withdrawal of the main request because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her action within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, following notification that failure to do so would result in an automatic withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Confirm Action Leads to Withdrawal of Annulment Request Against Administrative Silence on Residence Permit Renewal: The court granted an order acknowledging the withdrawal of the main request because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her action within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, following notification that failure to do so would result in an automatic withdrawal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action notification de la décision délai de suspension autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal (désistement) in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to formally record a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance de référé jusqu'au jugement au fond de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en référé enregistrée sous le n°2400513.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. La requête en référé n°2400513 de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par ordonnance du 19 février 2024 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, intervenue le 20 février 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 23 avril 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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