Legislator Jurisprudence & Législation
2400494 Généré par l'IA

Mootness of Departure Order Following Subsidiary Protection Extension

Numéro de cause 2400494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering immediate departure from the territory and a two-year return ban, along with an order to re-examine the situation and issue a temporary residence permit, but the court issued an order finding no need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently granted the individual, recognized as a beneficiary of subsidiary protection, an extension of their certificate valid through October 22, 2025, thereby rendering those specific claims moot, and consequently rejected the remaining requests, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Departure Order Following Subsidiary Protection Extension: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi protection subsidiaire frais administratifs autorisations de séjour expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the order (Article 2, through the rejection of related conclusions) regarding the application of costs and fees.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the considerations as the basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on the request.
Article 1er
This article dictates that no ruling is necessary regarding the conclusions for annulment and injunction, based on the procedural finding that the issues are moot.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order (Article 2, through the rejection of related conclusions) regarding the application of costs and fees (legal aid provisions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that no ruling is necessary regarding the conclusions for annulment and injunction, based on the procedural finding that the issues are moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order (Article 2, through the rejection of related conclusions) regarding the application of costs and fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order (Article 2, through the rejection of related conclusions) regarding the application of costs and fees (legal aid provisions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Pialou, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision préfectorale du 7 décembre 2023 en ce qu’elle l’oblige à quitter le territoire sans délai, lui interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et fixe Haïti comme pays de renvoi forcé ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. B... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et lui a délivré une attestation de prolongation valable du 23 avril 2025 au 22 octobre 2025.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B..., reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire, une attestation de prolongation valable du 23 avril 2025 au 22 octobre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B... et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

M-Y. METELLUS