Claim Against Family Allowance Fund Decision on Housing Benefit Overpayment Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Representation Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a family allowance fund's decision partially remitting a housing benefit overpayment made to another individual and requested reimbursement of collected sums. The court dismissed the claim as inadmissible because the requesting party, having been invited by a letter dated July 1, 2025, failed to provide justification of her relationship with the beneficiary and a special power of attorney as required by the Code of Social Action and Families for representation by a third party, and this failure to regularize the request within the allotted time triggered the application of the Code of Administrative Justice allowing rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Against Family Allowance Fund Decision on Housing Benefit Overpayment Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Representation Proof: The court dismissed the claim as inadmissible because the requesting party, having been invited by a letter dated July 1, 2025, failed to provide justification of her relationship with the beneficiary and a special power of attorney as required by the Code of Social Action and Families for representation by a third party, and this failure to regularize the request within the allotted time triggered the application of the Code of Administrative Justice allowing rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne n'a accordé qu'une remise partielle au trop perçu d'aide personnalisée au logement de M. C B ;
2°) d'enjoindre à la CAF de la Marne de lui rembourser les sommes qui lui ont été prélevées à ce titre.
Par un courrier du 1er juillet 2025, Mme D a été invitée à régulariser sa requête en justifiant auprès du tribunal de sa qualité vis-à-vis de M. B ainsi que d'un pouvoir pour agir pour lui, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision qu'elle entend contester et être motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " () Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ; 4° Un représentant du conseil départemental ; 5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ; 6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par un tiers doit être accompagnée d'un justificatif du lien entretenu avec le destinataire de la décision attaquée et d'un pouvoir spécial émanant de la personne représentée ou d'une décision de justice. Par un courrier du 1er juillet 2025, transmis à Mme D par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont elle a accusé réception le lendemain, la requérante a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, de sa qualité par rapport à M. B ainsi que d'un pouvoir spécial. Dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, Mme D n'a pas répondu à la demande de régularisation du tribunal en justifiant de sa qualité et d'un pouvoir pour agir, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions suscitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025.
La présidente du tribunal
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.