Judicial Review of Naturalization Refusal Based on Language Proficiency and Authority Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision rejecting her naturalization application, arguing the decision was made by an incompetent authority and was vitiated by an error of law regarding the French language requirement, as she claimed her health prevented her from taking the exam. The court dismissed the petition, finding that the signatory possessed the requisite delegation of signature, and that the language proficiency challenge failed because the petitioner admitted her submitted certificate did not meet the required B1 level, and she failed to provide the mandated medical certificate justifying the impossibility of linguistic evaluation due to chronic deficient health status. Consequently, the claims for injunction and indemnification were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Article 222-1 7° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Naturalization Refusal Based on Language Proficiency and Authority Competence: The court dismissed the petition, finding that the signatory possessed the requisite delegation of signature, and that the language proficiency challenge failed because the petitioner admitted her submitted certificate did not meet the required B1 level, and she failed to provide the mandated medical certificate justifying the impossibility of linguistic evaluation due to chronic deficient health status. Consequently, the claims for injunction and indemnification were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request.
The court rejected the request based on the condition that requests with manifestly unfounded external legality means must be dismissed by order.
The court dismissed the conclusions seeking compensation based on this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A C, représenté par Me Mampouma, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2024, par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de poursuivre l'instruction de la demande d'acquisition de la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que cette autorité ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle justifie d'une attestation de réussite à un test de français au sens du premier alinéa de l'article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son état de santé était déficient au sens du 9° de l'article 37-1 du même décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité de responsable de la plateforme interdépartementale de naturalisation, d'une délégation de signature à cette fin résultant d'un arrêté de la préfète de l'Oise du 23 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision est manifestement infondé.
3. En second lieu, aux termes du 1° de l'article 37 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (). Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis() ". Aux termes de l'article 37-1 du même décret : " Le demandeur fournit () : / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 (). Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / () b) Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ".
4. D'une part, Mme A C admet que l'attestation de réussite au test de connaissance de la langue française qu'elle a produite devant l'autorité préfectorale mentionne que le niveau B1 requis par les dispositions précitées n'est pas atteint.
5. D'autre part, si Mme A C soutient que l'autorité préfectorale a également commis une erreur de droit en classant sans suite sa demande de naturalisation à défaut de production d'un document justifiant d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1, alors qu'elle se prévaut de ce que son état de santé rendait impossible son évaluation linguistique, l'intéressée admet également qu'elle n'a pas plus remis à l'administration un certificat médical sur le modèle fixé par l'arrêté mentionné au b) du 9° de l'article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dont la production est requise dans un tel cas.
6. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de l'attestation évoquée au point 4. et de deux certificats médicaux qu'au demeurant Mme A C ne démontre pas avoir produits devant l'administration et qui ne sont en tout état de cause pas établis sur le modèle prévu à cette fin et qui, enfin, se bornent à faire état de difficultés d'apprentissage et de la nécessité de la présence d'un tiers à domicile, sans mentionner que son état de santé rendrait impossible son évaluation linguistique, l'intéressée ne fait état que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.