Legislator Jurisprudence & Législation
2400494 Généré par l'IA

Seizure Annulment Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2400494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative third-party seizure issued by the accounting management center to recover a fine (€375) imposed for failing to wear a mask while transporting passengers, but the court dismissed the request based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that contesting acts related to the recovery of increased fixed fines arising from criminal procedure falls under the competence of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to its authority under administrative justice procedural code provisions allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's purview.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article 1er; Seizure Annulment Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that contesting acts related to the recovery of increased fixed fines arising from criminal procedure falls under the competence of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to its authority under administrative justice procedural code provisions allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's purview.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales code de procédure pénale fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to rule by ordinance to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme C B A demande au tribunal d'annuler une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le centre de gestion comptable (CGC) de Mayotte, pour avoir paiement d'une somme de 375 euros correspondant à une amende infligée à la suite d'une infraction pour non port du masque dans un véhicule transportant des voyageurs.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique " () La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ".

3. La contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernant la procédure pénale relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Saint-Denis, le 22 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT