Candidate Withdrawal in Abnormally Low Bid Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate, having been informed that its bid for a school public transport service contract lot was rejected due to being deemed abnormally low, sought judicial review to annul the procurement procedure and compel its relaunch. However, the applicant subsequently filed a simple and outright withdrawal of its claims concerning the specific lot, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal. Consequently, the court rejected the opposing parties' requests for reimbursement of legal costs, finding that in the specific circumstances, it was not appropriate to charge the withdrawn party with the other parties' incurred expenses not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.551-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Candidate Withdrawal in Abnormally Low Bid Review: However, the applicant subsequently filed a simple and outright withdrawal of its claims concerning the specific lot, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal. Consequently, the court rejected the opposing parties' requests for reimbursement of legal costs, finding that in the specific circumstances, it was not appropriate to charge the withdrawn party with the other parties' incurred expenses not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the acceptance of the withdrawal of the request ('Il est donné acte au désistement de la requête').
This article rejects the opposing party's (Syndicat mixte) request for costs based on the cited provision.
This article rejects the other intervening party's (SARL Voyageurs) request for costs based on the cited provision.
This provision was cited in the rejected conclusions for the allocation of costs ('frais irrépétibles') made by the Syndicat mixte des transports du PCSM and SARL Voyageurs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 avril, 2 mai 2024, sous le n° 2400494, la SA Pajamandy, représentée par Me Orier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 18 du marché public relatif à l'exécution de prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre du syndicat Mixte des Transports du Petit Cul de Sac Marin (PCSM) ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin, si elle entend maintenir la procédure de passation, de relancer la procédure de passation du lot n° 18 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports du petit Cul de Sac Marin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, en sa qualité de candidat évincé ;
- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant son offre anormalement basse.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la société Pajamandy, représentée par Me Orier, déclare se désister de sa requête concernant le lot n°18.
Par des mémoires en défense et de transmission de pièces, enregistrés les 1er, 3 et 6 mai 2024, le syndicat mixte des transports du petit Cul de Sac Marin, représenté par le cabinet Taithe Panassac associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SA Pajamandy de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- il convient de donner acte au désistement et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la SARL Voyageurs, représentée par Me Durand, conclut à ce que le juge prenne acte du désistement et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mai 2024 à 9 heures.
Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Me Orier, représentant la SARL Pajamandy qui confirme son désistement ;
- les observations de Me Panassac, avocat du syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin ;
- les observations de Me Neveu, substituant Me Durand, avocat de la SARL Voyageurs.
La clôture de l'instruction a été fixée après l'audience à 13 heures après que l'ensemble des mémoires et requête aient été communiqués avant l'audience aux différentes parties.
Le syndicat mixte des transports du PCSM a présenté une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis public d'appel à la concurrence publié le 7 janvier 2024, le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur des prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre de ce syndicat comportant 24 lots passés sous la forme d'accord cadre mono-attributaire à bons de commande pour une valeur totale de 13 000 000 euros HT. La
SA Pajamandy a présenté une offre visant au gain du lot n°18. Par une lettre du 8 avril 2024, le syndicat mixte des transports du PCSM l'a informée que son offre n'avait pas été retenue, celle-ci ayant été jugée anormalement basse. Par la présente requête, la SA Pajamandy demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution du marché n° 18 et d'enjoindre au pouvoir adjudicateur la reprise de la procédure de passation de ces marchés.
2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la société Pajamandy déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la procédure de marché du lot n° 18. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la SARL Pajamandy au titre des frais exposés par le syndicat mixte de transports du PCSM et par la SARL Voyageurs et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête enregistrée sous le n° 2400494 présentée par la SA Pajamandy et concernant le lot n° 18.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des transports du PCSM sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Voyageurs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pajamandy, au syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin et à la SARL Voyageurs.
Fait à Basse Terre, le 10 mai 2024.
Le Juge des référés,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N°2400494