Legislator Jurisprudence & Législation
2400494 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Suspension Rejection Due to Public Safety Over Personal Hardship

Numéro de cause 2400494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent suspension of the decision invalidating their driver's license due to zero points, citing the need to drive to assist elderly grandparents and a mother with a serious health condition, and for job searching in a rural area without public transport, while also raising serious doubts about the decision's legality concerning the signatory's delegation of authority and the finality of underlying traffic violation convictions. The court rejected the request for suspension, ruling that although the petitioner cited personal difficulties, the urgency criterion was not met because the license invalidation resulted from the petitioner's own serious conduct, including a high-speed offense and driving under the influence of narcotics, necessitating that the overriding public interest in road safety prevail over the asserted personal circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Suspension Rejection Due to Public Safety Over Personal Hardship: The court rejected the request for suspension, ruling that although the petitioner cited personal difficulties, the urgency criterion was not met because the license invalidation resulted from the petitioner's own serious conduct, including a high-speed offense and driving under the influence of narcotics, necessitating that the overriding public interest in road safety prevail over the asserted personal circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
situation personnelle violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire impératifs de sécurité routière sécurité publique conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. C A, représenté par Me Guillot, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 31 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il s'est rapproché de la région ornaise pour aider ses grands-parents très âgés qui habitent dans une zone rurale dépourvue de transport en commun, et sa mère qui a connu un grave accident cardiaque ;

- il vit lui-même dans une zone rurale sans transport en commun ;

- il est en recherche d'emploi et réside à 25 kilomètres de l'agence Pôle emploi.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'administration ne justifie pas d'une délégation de signature au profit du signataire ;

- la condamnation par ordonnance pénale du 17 septembre 2021 n'est pas définitive ; en raison de l'appel interjeté, la condamnation correctionnelle du 24 octobre 2023 n'est pas définitive ; dès lors, la décision attaquée méconnaît l'article L. 223-1 du code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 31 janvier 2024 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant soutient qu'il s'est rapproché de la région ornaise pour aider ses grands-parents très âgés et sa mère qui a connu un grave accident cardiaque, qu'il vit dans une zone rurale dépourvue de transport en commun et qu'il est en recherche d'emploi. Il ressort des termes de la décision en litige que M. A a commis le 29 août 2020 une infraction qui a donné lieu à un retrait de six points pour un excès de vitesse d'au moins 50 km/h et le 2 mars 2023 une infraction qui a donné lieu à un retrait de six points pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. La situation dans laquelle se trouve le requérant résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard à la gravité des infractions qui ont donné lieu à ces retraits de points, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Caen, le 28 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

F. B

Pour exépédition conforme,

La greffière,

C.Bénis