Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Public Safety Over Personal Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the cancellation of their driver's license due to zero points, arguing urgency based on professional necessity as a sole income earner supporting his household, and raising doubts about the legality of the underlying point deductions stemming from seven traffic infractions committed between 2021 and 2023. The court rejected the request because the public interest in road safety, mandated by the existence of multiple admitted traffic violations, precluded the finding that the condition of urgency was met, regardless of the professional hardship claimed by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Public Safety Over Personal Hardship: The court rejected the request because the public interest in road safety, mandated by the existence of multiple admitted traffic violations, precluded the finding that the condition of urgency was met, regardless of the professional hardship claimed by the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de la décision dite " 48SI " du 28 novembre 2023 portant cessation de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur retirant des points sur son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés à la suite des infractions commises les 28 février 2021, 23 octobre 2021, 8 mars 2022, 3 novembre 2022, 3 mars 2023, 25 mars 2023 et 7 juin 2023, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le permis de conduire est indispensable dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de commercial, apporteur d'affaires pour une société, qui est son unique source de revenus ; il vit avec sa mère et quatre sœurs et assume la charge financière du foyer ; les infractions commises ne démontrent pas qu'il aurait un comportement irresponsable ou dangereux ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis de la contravention du 25 mars 2023 et n'a pas payé l'amende forfaitaire ; il n'a pas été informé de la perte de ses points pour chacune des infractions commises avant le 25 mars 2023, ni de la possibilité de faire un stage de récupération.
Vu :
- la requête n° 2400492, enregistrée le 18 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que le permis de conduire est indispensable dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de commercial, apporteur d'affaires pour la société BET, qui est son unique source de revenus. Il ajoute qu'il vit avec sa mère et quatre sœurs et assume la charge financière du foyer et que les infractions commises ne démontrent pas qu'il aurait un comportement irresponsable ou dangereux. Toutefois, la décision " 48SI " contestée fait apparaître qu'il a commis sept infractions au code de la route entre le 28 février 2021 et le 7 juin 2023, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie, quelle que soit la gêne susceptible d'être occasionnée par la décision attaquée pour l'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,