Legislator Jurisprudence & Législation
2400494 Généré par l'IA

Minor's Right to Immediate Education vs. State Failure

Numéro de cause 2400494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A minor, placed under child protective services after arriving from abroad, sought emergency relief to compel the educational authority to immediately assign the student to a suitable school, arguing that the ensuing lack of schooling constituted a serious and manifestly unlawful violation of the fundamental right to education guaranteed by constitutional and international texts, especially given the minor's isolation. The court found that the administrative failure to assign the student following a mandatory placement test, despite being aware of the situation, constituted such a violation, and therefore granted provisional legal aid, ordered the director of national education services to enroll the student in an appropriate school within eight days, and conditionally ordered the State to pay the applicant's counsel a portion of their legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-2 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Minor's Right to Immediate Education vs. State Failure: The court found that the administrative failure to assign the student following a mandatory placement test, despite being aware of the situation, constituted such a violation, and therefore granted provisional legal aid, ordered the director of national education services to enroll the student in an appropriate school within eight days, and conditionally ordered the State to pay the applicant's counsel a portion of their legal fees.

Mots-clés

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droit à la formation enfant mineur honoraires d'avocat aide d'urgence constitutionnelle assistance judiciaire gratuite commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
C B représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as the basis for ordering the school placement.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid (though this is a procedural numbering, not a legal provision citation, the rule focuses on provisions cited. Since the legal basis for this order is explained in paragraph 7, and the order itself is listed as the operative part, we must focus on the cited legal provisions themselves, not the order numbers.)
L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in paragraph 7 as part of the legal basis for costs, but not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-5), unlike Article 37 of the Law of 10 July 1991 which is cited in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the school placement.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid (though this is a procedural numbering, not a legal provision citation, the rule focuses on provisions cited. Since the legal basis for this order is explained in paragraph 7, and the order itself is listed as the operative part, we must focus on the cited legal provisions themselves, not the order numbers.)

L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in paragraph 7 as part of the legal basis for costs, but not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-5), unlike Article 37 of the Law of 10 July 1991 which is cited in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C B représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable compte tenu de sa capacité à agir ;

- l'urgence est caractérisée ;

- il doit être scolarisé ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation garanti par les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6§3 du traité sur l'Union européenne ainsi que L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Il en va de même s'agissant du 13ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ainsi que de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le dispositif d'accueil des UPE2A est saturé et que M. B devrait être affecté dans les meilleurs délais dans un établissement scolaire adapté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 14 heures, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Cavé substituant Me Teysseyré, qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande que

l' astreinte demandée soit prononcée à l'encontre de l'administration et fait état de la vulnérabilité particulière de M. B.

Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent ni représenté.

La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ".

3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité ivoirienne, né le 5 mai 2007, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge des enfants du 18 octobre 2023 et a passé, le 4 décembre 2023, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. En dépit d'une demande d'information sur son affectation effectuée par son conseil le 12 décembre 2023, auprès des services académiques, aucune affectation ne lui a été proposée. Dans le mémoire en réponse, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir que ses services ont connaissance de la situation de M. B et qu'il devrait être affecté dans les plus brefs délais. Dès lors, il n'apporte pas suffisamment de précision quant à une telle affectation prochaine. Dans ces conditions, l'absence de scolarisation de M. B constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction.

5. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de M. B, de l'intérêt qui existe à ce qu'il soit effectivement scolarisé le plus rapidement possible, alors qu'aucune proposition ne lui a été faite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'affecter M. B dans un établissement scolaire adapté à sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

7. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 600 euros.

O R D O N N E

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de scolariser M. B dans un établissement scolaire adapté, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à cette dernière une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Teysseyré et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 24 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier